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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1))


Les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.


La déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma d'ensemble prévu par le II de l'article 2 de la présente loi.


La commission d'enquête prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement peut comprendre un ou plusieurs membres ayant été désignés comme observateurs en application du IV de l'article 3 de la présente loi.


Le dossier d'enquête publique comprend une évaluation économique, sociale, environnementale et financière établie conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée relatives aux grands projets d'infrastructures de transport, l'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, prévus par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et le bilan du débat public défini à l'article 3 de la présente loi.




Le Syndicat des transports d'Ile-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.




L'avant-dernier alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l'Etat à la date de publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.