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Article L422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :

a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.