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Article L215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.