Article L215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.