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Article L215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.