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Article L215-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L215-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies à l'article L. 215-1 réalisés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à ce droit.