Article L215-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L215-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le droit de préemption défini à l'article L. 215-4 est applicable sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.