Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption.
Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.