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Article R3132-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3132-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont applicables aux établissements situés dans la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.