Articles

Article L174-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L174-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5.