Les schémas de secteur continuent à produire les effets prévus par l'article L. 122-1-14 en vigueur avant le 24 mars 2014 et sont régis par les dispositions applicables aux schémas de cohérence territoriale.
Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.