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Article L163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L163-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables.
Elles peuvent être révisées selon les procédures prévues au présent chapitre.