Articles

Article L163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables.
Elles peuvent être révisées jusqu'à l'approbation d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle.