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Article L160-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L160-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale qui ne sont pas dotés d'un plan local d'urbanisme, peuvent élaborer une carte communale.