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Article L153-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.