Articles

Article L153-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L153-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27.