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Article L153-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L153-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.