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Article L152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L152-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.