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Article L151-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L151-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.