Articles

Article L151-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L151-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.