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Article L151-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L151-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.