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Article L151-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.