Articles

Article L151-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L151-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.