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Article L151-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.