Article L151-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L151-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.