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Article L143-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L143-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.