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Article L143-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L143-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.