Article L143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L143-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.