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Article L141-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L141-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées.