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Article L132-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L132-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Sans préjudice de l'application de l'article L. 132-5, les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration.
Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.