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Article L132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.