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Article L123-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L123-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


La zone est délimitée après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées à l'article L. 123-32.