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Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 1° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au 2° de l'article L. 122-19 ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.