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Article L122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.