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Article L122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.