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Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.