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Article L122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.