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Article L121-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le décret prévu à l'article L. 121-23 comporte également, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.