Article L121-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L121-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le décret prévu à l'article L. 121-23 comporte également, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.