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Article L121-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.