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Article L121-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.