Article L121-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L121-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.