Article L121-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L121-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.