Articles

Article L121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5 janvier 1986, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.