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Article L121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.