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Article L121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.