Article L121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation.