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Article L121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation.