Article L121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.