Articles

Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.