Articles

Article L121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement.