Articles

Article L114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine :
1° Les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 114-1 et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
2° Le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.